J.O. Numéro 207 du 7 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13401

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Décret no 99-759 du 3 septembre 1999 modifiant le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles


NOR : MENF9901756D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, modifiée par la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statistique, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, modifié par les décrets no 92-911 du 2 septembre 1992, no 93-1065 du 10 septembre 1993 et no 96-747 du 21 août 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 8 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 31 août 1990 susvisé, les mots : « auprès du directeur des écoles. » sont remplacés par les mots : « auprès du directeur chargé des personnels enseignants du premier degré. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission administrative paritaire comprend :
« 1o Dix membres titulaires représentant l'administration ;
« 2o Dix membres titulaires représentant le personnel, dont cinq professeurs des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et quatre instituteurs. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque commission administrative paritaire comprend :
« 1o Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 1 500 ;
« 2o Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1o ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
« 3o Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1o ci-dessus est au moins égal à 2 800. »

Art. 4. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis entre le corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 207 du 07/09/1999 page 13401 à 13402


Art. 5. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La commission comprend :
« 1o Trois membres titulaires représentant l'administration ;
« 2o Trois membres titulaires représentant le personnel, dont un professeur des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et un instituteur.
« Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article , aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles, ou dans l'un des deux grades de ce corps, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu dans les formes et conditions de délais fixées par le premier alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La présentation, le dépôt, la modification et le retrait des listes de candidats doivent satisfaire aux règles édictées par les articles 15 à 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. Toutefois, la date limite de dépôt des listes de candidats doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin ; elle est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. »

Art. 9. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs. »

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission administrative paritaire prévue à l'article 1er du présent décret est présidée par le directeur chargé des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'il désigne. »

Art. 11. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 1999, la représentation des personnels du corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé sera assurée, par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions fixées par les dispositions des deux alinéas ci-après :
« Pour la constitution de ces commissions, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade qui est représenté :
« 1o Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par six membres titulaires ;
« 2o Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par six membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par quatre membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par trois membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;
« 3o Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par deux membres titulaires.
« Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables. »

Art. 12. - L'article 23 du même décret est abrogé.

Art. 13. - Les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 9, 11 et 12 du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.

Art. 14. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter